TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202252_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son acte de naissance, le jugement supplétif de naissance et sa carte consulaire qui ont été confisqués afin d'être expertisés par la direction interdépartementale de la police aux frontières ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Manche conclut à ce qu'il soit mis hors de cause et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut à l'irrecevabilité de la requête, les conclusions présentées à titre principal étant irrecevables et la requête étant dépourvue d'objet. Par une lettre du 9 juillet 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de fixer la rétribution allouée à son conseil en application de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 9 juillet 2025, mise à disposition du requérant le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Me Tsaranazy en application de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 93-1 du décret 28 décembre 2020 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tsaranazy, au préfet de la Manche et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 22 septembre 2025 Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2202252_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel