TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202254_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme C B A saisit le tribunal afin d'obtenir communication de son dossier médical. Une demande de régularisation a été adressée le 1er juin 2022 à Mme B A, aux fins de production dans le délai de quinze jours du recours administratif préalable déposé auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs prévu par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". 2.Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre 1er, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3.En dépit du courrier en date du 1er juin 2022, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B A à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête et retournée le 22 juin 2022 à l'expéditeur, revêtue de la mention " non réclamé ", la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, la pièce justifiant qu'elle aurait exercé un recours administratif préalable auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs ainsi que l'exige l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration précité ni même allégué, dans sa requête, de l'existence d'un tel recours. Cette saisine étant un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le juge, sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202254_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel