TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202256_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 août, 12 octobre, 6 et 7 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté de communes Bazois Loire Morvan qui ne lui a pas transmis ses arrêtés le plaçant en congé de longue maladie corrigés et demande la réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - les arrêtés litigieux, ainsi que d'autres arrêtés le plaçant en congé de maladie, ne sont pas conformes à ses arrêts de maladie ; - son changement d'échelon n'a pas été pris en compte ; - il est victime de discrimination et d'une situation de harcèlement ; - il se trouve dans une situation financière précaire avec un revenu mensuel de 430 euros, il doit bénéficier d'un maintien de son salaire depuis le 2 mai 2022 ; - les services des ressources humaines sont lacunaires ; - il a des problèmes de santé. Par lettre du 10 novembre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification, avec date certaine, du dépôt de cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. M. A doit être regardé comme formulant des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le président de la communauté de communes Bazois Loire Morvan l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de 61 jours du 1er août au 30 septembre 2022 et de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Bazois Loire Morvan l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de 61 jours du 1er octobre au 30 novembre 2022. Toutefois, les moyens tirés de la non-conformité avec ses arrêts de maladie, de l'existence d'une potentielle discrimination et d'une situation de harcèlement à son encontre et de ce que son changement d'échelon n'aurait pas été pris en compte ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, les moyens tirés de ce qu'il se trouve dans une situation précaire et de ce que les services des ressources humaines seraient lacunaires sont sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. M. A demande la réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi à l'occasion du litige l'opposant à la communauté de communes Bazois Loire Morvan. Toutefois, il ne produit aucune décision par laquelle le président de la communauté de communes Bazois Loire Morvan se serait prononcé sur une demande préalable tendant au versement d'une indemnisation, ni même une telle demande préalable. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 novembre 2022, et dont il a accusé réception par le biais de l'application Télérecours le 15 novembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 7. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. 8. En se bornant à demander que soit réglé le litige l'opposant à son employeur et à ce que celui-ci lui transmette des documents, M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, de telles conclusions formulées par le requérant doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou inopérants et qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 6 décembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202256_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel