TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202259_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B N'Diaye doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 14 décembre 2022, le préfet de la Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme N'Diaye. Par un courrier du 16 décembre 2022, Mme N'Diaye a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Mme N'Diaye doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne a, le 13 décembre 2022, proposé à l'intéressée un logement situé à Reims, adapté à sa situation et à ses capacités financières. Mme N'Diaye a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 16 décembre 2022, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation de ce document, Mme N'Diaye est réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, Mme N'Diaye doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme N'Diaye. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B N'Diaye et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2202259_20230202
Données disponibles
- Texte intégral