TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202261_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A et M. D B, représentés par la société Verdier et Associés, demandent à la juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans au paiement d'une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les préjudices subis par Mme A en lien avec la prise en charge de son accouchement au sein de cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans au paiement d'une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur les préjudices subis par M. B ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans au paiement d'une provision pour frais de procès d'un montant de 3 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Mme A et M. B n'ont pas joint à leur requête la demande qu'ils auraient dû adresser au centre hospitalier d'Orléans avant la saisine du tribunal et tendant à ce que leur soient versées les sommes qu'ils estiment leur être dues en réparation des préjudices subis, en lien avec la prise en charge de l'accouchement de Mme A au sein de cet établissement. Par un courrier du 11 juillet 2022 dont leur conseil a reçu communication le lendemain, comme en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, ils ont été invités à régulariser leur requête. Toutefois les intéressés n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une telle réclamation préalable, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant au versement d'indemnités provisionnelles doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B. Fait à Orléans, le 9 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2202261_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel