TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202262_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser en réparation la somme de 24 208, 89 euros, majorée des intérêts moratoires et composés ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, Nantes Métropole, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. A conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires à concurrence de 12 000 euros, à ce qu'il soit donné acte du surplus de ses conclusions indemnitaires et à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Aux termes de l'article R. 541-3 de ce code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article R. 541-4 de ce même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. ". 3. Conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le juge des référés, statuant en premier ressort, accorde une provision présente un caractère provisoire, alors même que cette décision n'aurait pas été frappée d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par suite, une telle décision du juge des référés, ne prive pas d'objet, dans la limite de la provision qu'elle accorde, les conclusions de la requête au fond le cas échéant introduite par le créancier de cette provision. 4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que, par une ordonnance du 23 mars 2023, qui n'a pas été frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné Nantes Métropole à verser à M. A la somme provisionnelle de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et dont ceux échus à la date du 26 novembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne rend pas, à hauteur de 12 000 euros, sans objet les conclusions de la requête indemnitaire au fond présentée par M. A contre Nantes Métropole. En outre, M. A ayant introduit une demande au fond dans les conditions de droit commun, les dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ne sont pas applicables. Par suite, les conclusions de M. A, qui indique entendre se satisfaire de la provision accordée de manière à clôturer le litige, tendant au non-lieu à statuer sur ces conclusions à hauteur de la somme de 12 000 euros, majorée des intérêts moratoires et leur capitalisation, équivalent, dans cette mesure, à un désistement pur et simple, rien ne faisant obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Le désistement par le requérant du surplus de ses conclusions indemnitaires est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, Nantes Métropole ne justifiant pas, en outre, de dépens occasionnés par la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2202262_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel