TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202263_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réévaluer la décision médicale par une contre-expertise médicale ; 2°) de réévaluer la décision de la date de consolidation ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Luynes à lui verser une somme en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence depuis trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". En outre, l'article R. 414-6 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. D'une part, Mme B, qui verse au dossier la copie de l'expertise médicale réalisée le 7 avril 2022 par le médecin agréé par l'administration dans le cadre d'un accident du travail ainsi que la décision du 4 mai 2022 du directeur du centre hospitalier " Jean Pagès " de Luynes la plaçant en congé de maladie ordinaire, demande au tribunal de réévaluer la décision médicale par une contre-expertise et de réévaluer la décision relative à la date de consolidation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée, de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la réévaluation de sa situation administrative au regard de son état de santé sont manifestement irrecevables. 5. D'autre part, Mme B, nonobstant la demande de régularisation mise à sa disposition le 28 juillet 2022 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle a accusé réception le jour même à 18h37, ne justifie pas avoir présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont elle demande la réparation. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du centre hospitalier de Luynes à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi, au demeurant non chiffré, sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Orléans, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202263_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel