TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202265_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Le Bois Parrot, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - le projet d'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile impacte la santé des populations riveraines, aucune garantie d'innocuité n'ayant par ailleurs été démontrée ; - le projet porte une atteinte à la qualité esthétique et à l'intérêt du paysage, notamment en raison de la taille de l'antenne-relais ; - la décision méconnaît le droit à chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la charte de l'environnement ; - les habitants de la commune ne connaissent pas d'insuffisance de couverture du réseau de téléphonie mobile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2202092 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 4 août 2022, par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-Bramefant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202265_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel