TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202266_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tergnier l'a mis en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de la passerelle de la gare de Tergnier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tergnier la mise en œuvre de toutes mesures conservatoires visant à assurer la sécurisation de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées à Tergnier, dans l'attente de la prochaine démolition de la parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tergnier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, d'une part, il est porté une atteinte grave à ses droits puisque l'arrêté contesté exige qu'elle prenne des mesures conservatoires sur un ouvrage qui ne lui appartient pas, d'autre part, l'arrêté municipal a été pris selon une procédure d'urgence et il lui est demandé d'agir dans un délai de quinze jours ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la passerelle litigieuse et que l'obligation d'entretien de cette passerelle incombe à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la société SNCF Réseau présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tergnier l'a mis en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de la passerelle de la gare de Tergnier, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau. Fait à Amiens, le 12 juillet 2022. La présidente du tribunal, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202266_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA