TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202266_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 octobre 2022, M. C B, exerçant sous l'enseigne LV Agencement, représentée par Me Fouet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d'appel d'offres engagée par la commune de Sourdeval et relative aux lots 2 et 3 du marché de réhabilitation de l'école des petits lutins pour l'aménagement d'une maison d'assistants maternels ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sourdeval une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. M. B soutient que : - sa requête, enregistrée le 7 octobre, est recevable dès lors que le marché ne pouvait être signé avant le 10 octobre 2022 compte tenu de la date de notification de la décision de rejet de son offre ; - pour le lot n° 2, son offre a obtenu une note de 96/100 alors que son prix, qui était un critère important, est moins élevé que celui de son concurrent ; - pour le lot n° 3, il comprend que son offre n'ait pas été retenue mais ne comprend pas l'écart de note alors que les dossiers sont identiques ; - pour les deux lots réunis, son prix est moins élevé de 323,64 euros HT ; en outre, il est situé dans la même ville alors que le concurrent est à 40 min de route environ. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Sourdeval, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les marchés ont été signés le 30 septembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, le 20 octobre 2022 à 14 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Aboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et Me Sanson, représentant la commune de Sourdeval, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Les pouvoirs conférés au juge administratif des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions est irrecevable. 3. Il ressort des mentions portées sur les actes d'engagement produits par la commune de Sourdeval que les marchés correspondant aux lots 2 et 3 du marché de réhabilitation de l'école des petits lutins pour l'aménagement d'une maison d'assistants maternels, pour lesquels M. B a présenté une offre, ont été signés le 30 septembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il suit de là, et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas respecté le délai de suspension de la signature du marché prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative tendant à l'annulation de la procédure de passation doivent être rejetées comme irrecevables. 4. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sourdeval une somme au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sourdeval au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sourdeval tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'entreprise Gérault Mensuiserie et à la commune de Sourdeval. Fait à Caen, le 20 octobre 2022. La juge des référés Signé A. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202266_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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