TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202266_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a fixé, d'une part, la date de consolidation de son état de santé au 16 septembre 2021 et d'autre part, son taux d'incapacité permanente partielle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et dès lors irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier produites par le ministre des armées, la décision en litige du 16 octobre 2021 a été régulièrement notifiée à Mme A, le 28 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée à l'administration revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", le 18 novembre suivant. Dans cette hypothèse, le délai prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative court de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève, cette date résultant des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. Par suite, le délai de deux mois ayant commencé à courir, au plus tard, à compter du 28 octobre 2021, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2022, soit au-delà du délai de recours de deux mois, est dès lors tardive. 4. Ainsi, la requête introductive d'instance de Mme A se trouve, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre des armées Fait à Lyon, le 6 février 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202266_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel