TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202269_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. et Mme B et D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Valojoulx a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme C, suite à la délivrance d'un permis de construire initial autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation et d'un garage et d'un gite sur un terrain sis Costeras Est, parcelle cadastrée AK n° 92, sur le territoire de la commune de Valojoulx. Ils soutiennent que : - ni le permis modificatif litigieux, ni comme le permis de construire initial, n'ont fait l'objet d'un affichage conforme ; - le projet engendre, pour eux, des nuisances sonores ; - la zone de retournement incendie est inaccessible pour les secours en raison de son utilisation par le pétitionnaire comme parc de stockage des déchets liés à son activité professionnelle ; - le pétitionnaire n'a pas respecté les prescriptions de l'autorisation d'urbanisme, une dalle en béton ayant été construire à 4 mètres seulement de sa limite de propriété au lieu des 6,50 mètres prévus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire modificatif en litige, de l'irrégularité alléguée de son affichage, ni davantage de l'irrégularité alléguée de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme initialement délivrée. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si les requérants, qui n'ont au demeurant pas attaqué le permis de construire initial, font valoir que le projet litigieux engendre pour eux des nuisances sonores, de tels moyens, tirés des troubles de jouissances susceptibles de résulter du projet contesté, sont en tout état de cause exclusivement relatifs aux droits des tiers et, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, si M. et Mme A soutiennent que la zone de retournement incendie n'est pas accessible pour les secours en raison de son utilisation par le pétitionnaire comme parc de stockage de déchets, les requérants, qui n'invoquent au demeurant la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme, n'assortissent en tout état de cause pas leur moyen des précisions suffisantes pour mettre le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième et dernier lieu, si la circonstance, alléguée, que les travaux exécutés par le pétitionnaire ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire attaqué, est sans influence sur la légalité de cette décision. Ainsi, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. LEVY BEN CHETON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202269_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel