TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202270_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 150 euros au titre de la période du 1er au 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il forme opposition à la contrainte du 22 septembre 2022, M. B réside à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Les conclusions présentées par M. B relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202270_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel