TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202273_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, réceptionnée le 19 mai 2022, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 492,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur, en violation de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et n'est pas accompagnée d'une copie lisible de la décision attaquée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Le requérant a été dûment invité, par deux courriers du greffe du tribunal du 5 septembre 2022 mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le lendemain, à signer sa requête d'une part et à adresser au tribunal une copie lisible la décision attaquée d'autre part, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2202273_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel