TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202273_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 18 juillet 2022 et le 17 février 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 23 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 6 837 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Elle soutient que : - elle est toujours séparée de son ex-conjoint ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023 et 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu du 26 novembre 2019 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement ; () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 6. L'indu d'allocation de logement familiale a été notifié à Mme A par une décision du 26 novembre 2019, qui comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la commission de recours amiable. Or, il résulte de l'instruction, notamment des écritures non contredites de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que Mme A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu les dispositions citées au point 3 ci-dessus. Par suite, en l'absence d'un tel recours, Mme A ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 23 juin 2022, contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale en litige en soutenant que la vie maritale avec son ex-conjoint n'avait pas reprise. En outre, si Mme A fait état de sa bonne foi et de sa précarité financière, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une contrainte. Les moyens soulevés par Mme A étant inopérants, elle a été invitée, par lettre du 6 février 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Mme A a retourné ce formulaire au tribunal le 17 février 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Fait à Amiens, le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2202273_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel