TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2202273_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. B D, représenté par Me Mbarga : 1°) forme opposition, devant le tribunal, à la contrainte du 22 mars 2022 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018 d'un montant de 1 345 euros ; 2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. C A a sollicité en octobre 2017 le bénéfice de l'allocation de logement sociale, avec paiement direct à son bailleur, la société civile immobilière (SCI) CHAM, pour un logement situé sur la commune de Noyelles-sous-Lens. Ayant été informé que ce logement a été vendu par la SCI CHAM le 23 mars 2018, par une décision du 27 mars 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à la SCI CHAM un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018 d'un montant de 1 345 euros. En l'absence de paiement, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a émis à l'encontre de cette société le 19 mars 2021 une contrainte, afin de recouvrer le montant de l'indu, avant d'émettre le 22 mars 2022 une contrainte à l'encontre de M. D, associé de la société civile. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme formant opposition à la contrainte précitée. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 4. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 5.L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 6. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 8. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 27 mars 2019 de notification de l'indu en litige à la SCI CHAM par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, produit au soutien du mémoire en défense, que l'opposition de M. D à la contrainte délivrée le 22 mars 2022 par le directeur de cette caisse concerne un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une décision de récupération de l'indu antérieure au 1er janvier 2020. Dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2202273_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel