TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202275_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler " la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or refuse d'enregistrer " son " dossier de demande de titre de séjour " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de son dossier et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal de l'enregistrement de la demande du titre de séjour de M. B et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Le 25 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant d'une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.
Fait à Dijon le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2202275_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA