TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202277_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société Acipa demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure de passation engagée par le département de la Lozère en vue de l'attribution d'un marché de fournitures de consommables informatiques et de toutes décisions afférentes. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a retenu une offre irrégulière et anormalement basse dans l'attribution des contrats en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge de référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Cependant, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et en vertu de l'article R.522-2 du même code qui a trait à la procédure devant le juge des référés : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, aux termes dudit article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. Le département de Lozère a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché de fournitures de consommables informatiques. La société Acipa a été informée du rejet de son offre par une décision dont elle soutient qu'elle lui a été notifiée le 18 juillet 2022. Elle sollicite la suspension de la procédure de passation et de toutes décisions afférentes, sans toutefois produire la décision qu'elle conteste. Sa requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Acipa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acipa. Fait à Nîmes, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°222277
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202277_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA