TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202277_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Concordance Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 du préfet du Calvados fixant son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée a pour conséquence de le renvoyer vers son pays d'origine, alors que sa femme et son fils vivent en France ; - un retour vers son pays d'origine porterait gravement atteinte à sa santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler des observations écrites ; rien ne permet d'établir la date de notification du courrier l'informant qu'une mesure d'éloignement était envisagée ; il n'est pas établi que cette notification ait été réalisée dans une langue qu'il comprend ; il n'a pas été informé de son droit à se faire assister par un conseil de son choix ; - dès lors, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - il est originaire d'Ossétie du Sud et a vécu un traumatisme en lien avec la guerre de 2008 en Géorgie ; il ne saurait être renvoyé en Géorgie compte tenu de son état de santé ; - il est parfaitement intégré en France ; il vit en France avec sa femme et son fils âgé de 10 ans ; - dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le numéro 2202276 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 du préfet du Calvados fixant son pays de destination. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête en annulation n° 2202276 présentée par M. C, qui a été traitée suivant la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par un jugement du présent tribunal rendu le 19 octobre 2022. Il résulte des dispositions précitées que la suspension, lorsqu'elle est prononcée, prend fin au plus tard avec le jugement sur le fond. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202277_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel