TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202278_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Vengeon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est inscrit à Pôle emploi et réside dans une zone mal desservie par les transports en commun ; - il envisage de débuter une formation dans la mécanique à l'AFPA de Caen en janvier 2023 ; - il a obtenu un contrat à durée déterminée qui débute le 11 octobre 2022 ; - son lieu de travail est situé à 30 kilomètres de son domicile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - il a effectué un stage volontaire les 13 et 14 mai 2022 qui a crédité son permis de quatre points et qui doit être pris en compte à la date du 15 mai 2022 ; - la prise en compte de la composition pénale le 16 mai 2022 n'a pas pu avoir pour conséquence d'invalider son permis, la lettre 48 SI étant datée du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 4 mai 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, M. C soutient que cette décision lui pose des difficultés pour suivre des formations et se rendre sur son lieu de travail. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. C a commis, pendant sa période probatoire, le 6 septembre 2021 une infraction pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h qui a donné lieu à un retrait de deux points et le 16 octobre 2021 une infraction pour conduite malgré l'usage de stupéfiants qui a donné lieu à un retrait de six points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions et se borne à faire état du défaut de prise en compte d'un crédit de points lié à un stage volontaire, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la gravité de la seconde infraction au code de la route commise par M. C pendant sa période probatoire, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202278_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA