TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202280_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, représentées par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gilocourt a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'aménager déposées par la société Linkcity, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 10 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gilocourt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la séance du 17 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Gilocourt est irrégulière, dès lors que la décision de désigner un conseiller municipal pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'aménager aurait dû être formalisée par une délibération ;
- la séance du 17 janvier 2022 tenue à huis clos est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le recours au huis clos aurait constitué une manœuvre de la part du maire afin d'empêcher la participation des habitants de la commune opposés au projet de construction de la société Linkcity ;
- la délibération méconnaît l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucune mesure n'a été mise en place pour assurer l'accès aux débats, notamment par voie électronique.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation suite à la délibération du 16 janvier 2023 du conseil municipal de la commune de Gilocourt portant abrogation de la délibération du 17 janvier litigieuse et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, l'association pour le bien commun de Gilocourt et l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gilocourt le versement de la somme de 500 euros à l'association pour le bien commun de Gilocourt et à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association pour le bien commun de Gilocourt et de l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise.
Article 2 : La commune de Gilocourt versera à l'association pour le bien commun de Gilocourt et à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le bien commun de Gilocourt, à l'association le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et à la commune de Gilocourt.
Fait à Amiens, le 2 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2202280_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel