TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202282_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de prendre une décision expresse sur la demande de délivrance de carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article6 L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, au vu de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à l'encontre du requérant. Par une lettre du 20 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 20 janvier 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202282 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 27 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202282_20230227
Données disponibles
- Texte intégral