TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202285_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement à hauteur d'un montant total de 502,38 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. Et aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi. Dès lors, si M. B fait valoir qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée, étant sans emploi depuis le 31 août 2022 et dépendant de la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 7 mai 2022 suite à un accident de travail, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la contrainte de la contrainte en litige. 4. Par un courrier recommandé du 18 octobre 2022, dont il a accusé réception le 25 octobre 2022, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire joint. Si M. B a retourné ledit formulaire le 31 octobre 2022, et produit un mémoire complémentaire, il persiste à se prévaloir de ses difficultés financières, cette circonstance étant ainsi qu'il a été dit au point 3 inopérante dans le cadre du présent litige. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2202285
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202285_20221128
Données disponibles
- Texte intégral