TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202288_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à un " refus de l'AAH " et à une " carte de stationnement pour la personne qui [l']aide ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le refus de l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une supposée décision de refus d'allocation aux adultes handicapés, au demeurant non produite malgré une régularisation en ce sens qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre un refus d'allocation aux adultes handicapés comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. Mme A n'a pas produit, dans sa requête introductive d'instance, la ou les décisions attaquées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 septembre 2022, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre un supposé refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions, précitées au point 4, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la contestation d'un refus d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 17 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2202288_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel