TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202289_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, complétée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme s'opposant à la contrainte émise par Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 7 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation solidarité spéciale d'un montant de 4340,97 euros. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme. Par une lettre du 8 novembre 2022, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. La requête de M. B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B qui a bien retourné le formulaire de requête, se borne à faire valoir qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2202289_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel