TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202292_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Faugère, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir n° PC 03155521C0803 délivré par le maire de Toulouse à la SAS Urbis Réalisation le 21 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la SAS Urbis Réalisation, représentée par Me E. Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête introduite par M. B et Mme D comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, à titre très subsidiaire, à l'application en tant que de besoin de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 60-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête comme mal fondée et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Toulouse accepte le désistement d'instance et d'action de M. B et de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. C B et Mme A D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la SAS Urbis Réalisation et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B et de Mme A D.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Urbis Réalisation et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la SAS Urbis Réalisation et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202292_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel