TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202293_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société civile immobilière Oissel, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune d'Oissel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par une décision du 19 octobre 2022 intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la somme de 18 764 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière en litige. Les conclusions à fin de décharge sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Oissel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Oissel. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Oissel et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202293
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2202293_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel