TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202294_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de la SAS Tinctura. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 2202294, la SAS Tinctura, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la SAS Ecocert France a refusé de lui délivrer une certification pour des produits à base de spiruline dans le circuit conventionnel et la catégorie " contient des ingrédients biologiques ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 28 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Ecocert France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 25 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité la SAS Tinctura à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - l'ordonnance de renvoi n° 2201771 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 25 mai 2022, dont l'accusé de lecture de l'application télérecours indique que l'avocate de la SAS Tinctura en a pris connaissance le 31 mai 2022 à 13 heures et 28 minutes, le président de la formation de jugement a invité la société requérante à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SAS Tinctura n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, la SAS Tinctura doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Tinctura. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tinctura et à la SAS Ecocert France. Fait à Rennes, le 8 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202294
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202294_20220708
Données disponibles
- Texte intégral