TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202297_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société Comptoir de négoce méridional international (CNMI), représentée par Me Ladouari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commune d'Avignon a rejeté sa demande préalable indemnitaire présentée en date du 15 mars 2022 ; 2°) de condamner la commune d'Avignon à lui allouer sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la somme de 40 000, 07 euros, assortie des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, à compter du 15 mars 2022, au titre de son préjudice financier subi ; 3°) de condamner la commune d'Avignon à lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le maitre d'ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en la laissant intervenir en toute connaissance de cause sans s'être assuré qu'elle disposait d'une garantie de paiement ; - la carence fautive du maitre d'ouvrage lui a causé un préjudice financier. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société ISEA, appelée en observateur, demande au tribunal de condamner la commune d'Avignon de payer la somme de 40 000, 07 euros à la société CNMI, et les sommes de 100 209,17 euros et 44 410, 00 euros aux sociétés ISEA et SOFIE. La requête a été communiquée à la commune d'Avignon qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 28 décembre 2023, la société CNMI a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La société CNMI a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 28 décembre 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société CNMI n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. 4. Par suite, la société CNMI est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Comptoir de négoce méridional international (CNMI). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comptoir de négoce méridional international (CNMI), à la commune d'Avignon, à la société Bouygues bâtiments Sud Est, à la société ISEA et à la société SOFIE. Fait à Nîmes, le 8 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2202297_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel