TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202300_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 août 2021, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Le préfet informe le tribunal que, par une décision du 28 août 2023, il a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 28 août 2023 au 27 août 2024. Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A B se désiste purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 26 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2202300_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel