TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202300_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 novembre 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a retiré son permis de visite en faveur de M. B A, son fils. La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 28 décembre 2023, notifiée à Mme D au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être considérée comme notifiée à l'expiration de ce délai, Mme D a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme D n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de la justice. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2202300_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel