TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202301_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Celce-Vilain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gatinais a rejeté son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais du 14 décembre 2021 ayant approuvé le PLUi des Terres Puiseautines ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais du 14 décembre 2021 en ce qu'elle a classé la parcelle de la commune de Boësse section AC N° 136 en zone N, la parcelle commune de Boësse section AC N° 137 en zone A, et la parcelle AC N° 183 non constructibles ; 4°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pithiverais Gatinais de classer les parcelles commune de Boësse section AC n° 136, n° 137 et n° 183 en zone AU dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. B, pour contester le classement des parcelles résultant de la délibération du 14 décembre 2021, se borne à soutenir que les parcelles sises commune de Boësses, section AC n° 136, AC n° 137 et AC N° 183, classées en zone N et zone A, étaient auparavant classées en zones constructibles et avaient fait l'objet d'une viabilisation avec l'autorisation de l'administration, sans produire aucune pièce de nature à prouver la réalité de ses allégations. En effet, la délibération produite par M. B n'est accompagnée ni du PLUi des Terres Puiseautines annexé, ni du document relatif à l'occupation des sols concernant la commune de Boësses qui aurait auparavant classé les parcelles du requérant en zone constructible. De surcroît, les pièces n° 3 et 4 produites par le requérant, un courrier de la préfecture accusant réception d'une déclaration de forage et un courrier de son notaire adressé à la mairie, ne démontrent pas que les parcelles susvisées auraient été viabilisées. Dès lors, les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202301_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel