TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202301_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juillet 2022, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête, initialement enregistrée le 7 avril 2022 par laquelle Mme B A demande d'annuler la décision en date du 8 mars 2022 du ministre des armées portant dénonciation de son contrat. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Limoges est territorialement incompétent pour connaître du litige et que la requête est irrecevable, faute d'être précédée du recours administratif obligatoire prévu par les articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. /()/ III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :/1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;/2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 3. D'autre part, l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 dispose que le contrat initial des militaires engagés ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois, éventuellement prolongeable ou renouvelable, au cours de laquelle il peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. 4. Mme A, demande l'annulation de la décision du 8 mars 2022 du ministre des armées portant dénonciation du contrat qu'elle a souscrit le 2 novembre 2021 en qualité de militaire engagé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires exigé, ainsi que l'indiquait la mention des voies et délais de recours jointes à cette décision, par les dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense dès lors que la décision de dénonciation en litige n'est pas au nombre de celles qui sont prévues au point III de cet article. Par un courrier du greffe du 27 octobre 2022, qu'elle a consulté le jour même, comme l'atteste l'accusé délivré par le téléservice au moyen duquel elle a saisi le tribunal, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de ce recours préalable. Ce courrier qui l'informait que, à défaut de régularisation sous un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, est restée sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Amiens, le 16 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2202301_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel