TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202301_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202301 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 14, 18 et 19 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence ; 5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à venir ; 7°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit de communiquer l'entier dossier relatif à l'état de santé d'Aleksandra D ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a, d'une part, statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D dirigées contre l'arrêté et la décision du 13 octobre 2022, d'autre part, renvoyé devant le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite, enfin, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. D prend acte de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré le 27 janvier 2023 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 20 octobre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2202302 et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 14, 18 et 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence ; 5°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à venir ; 7°) subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit de communiquer l'entier dossier relatif à l'état de santé d'Aleksandra D ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un jugement du 21 octobre 2022, le présent tribunal a, d'une part, statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A dirigées contre l'arrêté et la décision du 13 octobre 2022, d'autre part, renvoyé devant le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite, enfin, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, Mme A prend acte de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré, le 27 janvier 2023, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 20 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202301 et n° 2202302 sont relatives à la situation de deux conjoints au regard du droit des étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme A, de nationalité géorgienne, sont entrés irrégulièrement en France le 5 mars 2019 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile respectives, enregistrées le 15 mars 2019 et sur lesquelles il a été statué en procédure accélérée, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnances du 9 septembre 2019. Le 23 juillet 2019, ils ont chacun sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ainsi qu'en qualité d'étranger malade. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur ces demandes. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a annulé ces décisions. Le 16 juillet 2020, M. D a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 18 août 2020, M. D et Mme A ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 5 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces décisions et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer les demandes présentées par M. D et Mme A. Par ailleurs, par arrêtés du 27 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 20 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal du 5 novembre 2021 prononçant l'annulation de cet arrêté et confirmé la légalité de ce dernier. 3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à Mme A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D et Mme A demandent l'annulation de ces arrêtés et des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité les a assignés à résidence, ainsi que des décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, d'une part, annulé les arrêtés et les décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 octobre 2022 rappelés au point 3, d'autre part, enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la même date, enfin, prononcé le non-lieu à statuer sur les demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Par le même jugement, les conclusions des requêtes de M. D et Mme A tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus d'admission au séjour ont été renvoyées devant le président du tribunal ou le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 7. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 8. Par deux décisions du 27 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. D et à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de leurs requêtes sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant rejet implicite des demandes d'admission au séjour présentées par M. D et Mme A. Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2202301 et n° 2202302 de M. D et de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Nos 2202301,2202302
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2202301_20240909
Données disponibles
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- Résumé officiel
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