TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202302_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par
Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence de pêche européenne du navire de pêche " IZ MY " immatriculé CN 189275 pour une durée de deux mois à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision prononçant la suspension immédiate de sa licence européenne de pêche, notifiée simultanément aux décisions d'attribution de points de pénalité qui en constituent le fondement, prive de tout effet les recours qu'il était en droit d'exercer contre les décisions de sanction et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnellement protégé au recours effectif devant une juridiction ;
- la décision de sanction n° 1448/2022 du 6 octobre 2022, prononçant une pénalité de douze points, mentionnée dans la décision ne lui a pas été notifiée et ne peut donc produire d'effet ; le nombre de points de pénalité demeurant inférieur à dix-huit, la décision suspendant sa licence européenne de pêche est illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;
- l'urgence justifie la levée de la suspension de la licence européenne ; son armement a connu, au cours des années 2021 et 2022, une série d'interruptions d'activité qui l'ont considérablement fragilisé ; l'encours des prêts contractés auprès de sa banque s'élève à 459 217 euros, générant des annuités de remboursement de 43 197 euros ; la banque l'a alerté récemment sur le fait que son compte est en débit depuis 50 jours ; la suspension de la licence le contraint à cesser toute activité pendant une durée exceptionnellement longue à une période de l'année où il réalise une part substantielle de son chiffre d'affaires annuel du fait de l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques ; la décision menace directement la pérennité de son exploitation.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision attaquée est inexistante ; la suspension de la licence de pêche européenne prend effet automatiquement dès lors que l'armateur cumule dix-huit points de pénalité ;
- le requérant ne rapporte pas de preuves suffisantes de difficultés économiques graves et actuelles dont il fait état ;
- aucune illégalité n'a été commise ; l'attribution de points de pénalité est la conséquence d'infractions qualifiées comme étant " graves " ; la suspension est justifiée et proportionnée ;
- la décision n° 1448/2022 du 6 octobre 2022 portant attribution de douze points de pénalité a été notifiée avec retard le 14 octobre 2022 ;
- le droit au recours effectif n'est pas méconnu, M. C disposant, notamment, de la voie du référé liberté et du référé suspension pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que :
- il était absent de son domicile le vendredi 14 octobre 2022 lorsque l'huissier est passé pour la notification de la décision de sanction n° 1448/2022 du 6 octobre 2022 et ira chercher le pli dans le délai indiqué par l'huissier ; cette décision n'ayant pas été notifiée, le nombre de points de pénalité n'a pas atteint dix-huit ;
- le courrier du 7 octobre 2022 constitue une décision de suspension de la licence européenne de pêche ; la condition des règlements européens d'un déclenchement automatique de la suspension n'étant pas satisfaite, cette suspension résulte bien de la décision du préfet de la région Normandie ; en outre, même après notification d'une sanction complémentaire portant le nombre de points de pénalités à dix-huit, la suspension de la licence européenne de pêche constitue bien une décision en ce qu'elle est prononcée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 15 heures, en présence de M. Dubost, greffier d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Silliau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que, compte tenu des termes employés par l'administration dans l'acte attaqué, celui-ci doit nécessairement être regardé comme une décision prononçant la suspension de la licence de pêche européenne et qu'à ce jour, le seuil de dix-huit points n'est toujours pas atteint ;
- les observations de M. D, représentant le préfet de la région Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'atteindre le seuil des dix-huit points de pénalité est très grave et rare et que, s'agissant de l'urgence, M. C pêche d'autres espèces que la coquille et qu'il a, notamment, eu une pêche aux poulpes très favorable cet été en Bretagne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, qu'une atteinte grave ait été portée à cette liberté et que l'illégalité de cette atteinte soit manifeste.
2. Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. " et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : " 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu'une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu'une personne morale est reconnue responsable d'une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ". En outre, aux termes de l'article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : " L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence " et aux termes de l'article 130 de ce règlement : " 1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement. / 2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 11 octobre 2022, le préfet de la région Normandie a signifié à M. A C, armateur du navire " IZ MY " immatriculé CN 189275, deux décisions du 6 octobre 2022, n°s 1443/2022 et 1444/2022, portant, chacune, attribution de trois points de pénalité ainsi qu'une correspondance du 7 octobre 2022 détaillant le cumul de points de pénalité attribués à M. C, soit vingt-cinq points, et l'informant de la suspension automatique de sa licence de pêche européenne du fait du dépassement du seuil de dix-huit points et ce, pour une durée de deux mois à compter de la notification de ce courrier du 7 octobre 2022. Il résulte également de l'instruction qu'une troisième décision de sanction du 6 octobre 2022, n° 1448/2022, portant attribution de douze points de pénalités, mentionnée dans le courrier du 7 octobre 2022, a été signifiée, le 14 octobre 2022, par huissier au domicile de M. C qui n'était toutefois pas présent lors de son passage. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'acte du 7 octobre 2022 l'informant de la suspension de sa licence de pêche européenne pour une durée de deux mois à compter de la notification de l'acte.
4. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les Etats membres doivent prendre des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche, qui ont cumulé au moins dix-huit points de pénalité pour des infractions graves, de poursuivre leur activité. La suspension de la licence de pêche européenne est ainsi automatique dès l'accumulation de dix-huit points de pénalité par le titulaire de la licence qui doit, ainsi que le prévoit le point 2 de l'article 130 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011, veiller à ce que l'activité de pêche du navire concerné " cesse immédiatement " dès la réception de l'information donnée par l'administration de ce que sa licence de pêche est suspendue. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie n'a commis aucune illégalité en informant M. C, par son courrier du 7 octobre 2022, que sa licence de pêche européenne était suspendue à compter de la notification dudit courrier en raison de l'accumulation de vingt-cinq points de pénalité. En outre, et contrairement à ce que soutient M. C, la suspension immédiate de sa licence de pêche ne fait pas obstacle à ce qu'il saisisse le tribunal administratif d'un recours contre les décisions du 6 octobre 2022 lui attribuant des points de pénalité, M. C pouvant, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, si la décision n° 1448/2022 du 6 octobre 2022 attribuant douze points de pénalité à M. C pour des infractions commises le 25 novembre 2021 n'avait pas encore été notifiée à l'intéressé à la date de notification du courrier du 7 octobre 2022 portant information de la suspension automatique de la licence de pêche européenne, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'attribution de ces douze points de pénalité, dont M. C a été informé par le courrier du 7 octobre 2022, et reste sans effet sur l'accumulation de vingt-cinq points de pénalité. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie n'a pas commis d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre en informant M. C de la suspension automatique de sa licence de pêche européenne.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 18 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202302_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA