TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202305_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 14 avril 2022 par le sous-directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 942 euros. Il soutient que : - le montant de l'indu mis à sa charge ne correspond pas aux sommes qu'il a perçues ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée ; - il est de bonne foi. Par un courrier du 13 mai 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par lettre adressée le 13 mai 2022 dont il a été accusé réception le 18 mai suivant, M. C a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser, dans un délai de quinze jours, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. 4. Alors que M. C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, il se borne à indiquer que l'indu d'aide personnalisé au logement litigieux ne correspond pas aux sommes perçues pour sa fille sur la période d'août à octobre 2020 et que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée de 942 euros. Toutefois M. C ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise par le sous-directeur de la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc. Dans ces conditions, l'opposition formée à cette contrainte doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 septembre 202La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202305_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel