TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202305_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200721 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de M. A B. Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle. Il soutient que : - avant ce refus, il avait déjà engagé de nombreuses démarches pour son projet de reconversion professionnelle, notamment l'achat d'une nouvelle maison et l'inscription de son fils dans une nouvelle école ; - en réaction à ce refus, il a été atteint d'une dépression jusqu'en juillet 2021 ; - il fait face à de nombreuses difficultés et se trouve en arrêt pour maladie à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, lequel ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, sous réserve de l'exercice des recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. B que la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur général adjoint des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande de rupture conventionnelle lui a été notifiée par remise en mains propres le jour même. La présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 8 mars 2022, soit plus d'un an après la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que, quand bien même cette décision ne comporterait pas la mention des voies des délais de recours, eu égard à la particulière longueur du délai qui s'est ainsi écoulé, et à la circonstance qu'aucun obstacle particulier n'est invoqué pour la justifier, la requête de M. B, qui n'a ainsi pas été introduite dans un délai raisonnable, doit être rejetée comme tardive et manifestement irrecevable. 5. Au surplus et en tout état de cause, en se bornant à indiquer de manière peu circonstanciée qu'il avait déjà engagé, avant ce refus, de nombreuses démarches pour son projet de reconversion professionnelle et en ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations à l'exception de la décision attaquée, M. B n'assortit sa contestation d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2202305_20240207
Données disponibles
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