TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202308_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement.
Elle soutient qu'elle dispose de ressources régulières depuis qu'elle a signé un contrat étudiant le 4 décembre 2021.
Par un courrier du 6 mai 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 11 mai suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à la requérante qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en réponse à ce recours préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt, ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ".
3. L'article 7 du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, relatif aux voies de recours, prévoit que " Seules les personnes ayant effectué une demande ou les professionnels, avec l'accord de celles-ci, peuvent faire appel des décisions qui leur ont été notifiée dans un délai de deux mois suivant la notification de l'aide. / La demande de réexamen doit être formulée par écrit et adressée à l'attention de Madame la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales à la direction de l'accompagnement social et de l'accès aux droits - FSL/CLAFI- 25 rue petite la monnaie 66000 Perpignan. / La commission d'appel se réunit régulièrement pour statuer sur les appels de décisions de la cellule administratives des aides du FSL. / Toute décision prise peut être contestée également dans le même délai auprès du Tribunal administratif géographiquement compétent ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend contester une décision relative au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, dite " commission d'appel ". Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mai 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 11 mai suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours.
6. Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
C. ArceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202308_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel