TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202308_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire d'Escoubes lui a enjoint de débroussailler et de nettoyer une parcelle lui appartenant, dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que l'arrêté mentionne que faute de réalisation des travaux, la commune les fera réaliser, ce qui entrainera un préjudice irréversible puisque la végétation sera coupée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration ; elle est entachée d'inexactitude matérielle, la parcelle longeant une parcelle cultivée et la prolifération d'insectes ou de reptiles étant contredite par un constat d'huissier, joint à la présente demande ; elle est également entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dans l'application des dispositions de l'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucune atteinte à l'environnement ne peut être retenue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2202299 enregistrée le 13 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territorial ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces que l'arrêté en litige du 5 août 2022 est fondé sur ce que la parcelle ZD n° 27 dont est propriétaire M. A qui habite à Saint-Laurent de Bretagne, située en zone habitable, à proximité d'habitations, et n'est plus du tout entretenue. Malgré une demande de nettoyage de cette parcelle adressée au propriétaire en juillet 2022, elle est décrite comme envahie de ronces et de broussailles, devenant le refuge de nombreux insectes, reptiles et rongeurs. Le maire de la commune d'Escoubes a donc mis en demeure M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, de débroussailler et nettoyer cette parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et l'a informé que faute d'exécution de ces travaux, il y serait procéder d'office, à ces frais, le 15 septembre 2022. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir que si la commune engage les travaux de débroussaillage, il en résultera un préjudice irréversible dès lors que la végétation se trouvant sur sa parcelle serait coupée. Toutefois, à supposer que lesdits travaux n'aient pas été déjà réalisés, le requérant ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives prévues par cet article n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Escoubes. Fait à Pau, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé M.CALOONE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2202308_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel