TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202309_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 à 10 h 41, Mme E B, agissant en tant que mère et tutrice de Mlle A C, représentée par Me Pawletta, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler ou à défaut suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur du CHU de Caen a interdit à Mme E B l'accès au CHU de Caen pour une durée de 15 jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée prive Léah de la possibilité de recevoir la visite de sa mère ; - Léah présente une pathologie extrêmement rare dont l'évolution est marquée par des crises d'épilepsie pouvant survenir à la moindre contrariété ; - la gravité de sa pathologie est telle que son pronostic vital est engagé à chaque crise ; - en raison de son hospitalisation prolongée, Léah se trouve isolée et a pour seules visites celles de sa mère. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les mesures affectant les modalités de séjour d'un patient et plus particulièrement le droit de visite affectent nécessairement le droit au respect de la vie privée du patient ; - le droit au respect de la dignité humaine constitue également une liberté fondamentale ; - l'interdiction prononcée doit être regardée comme générale et absolue dès lors qu'elle concerne l'unique parent de la patiente qui lui rendait habituellement visite et qu'elle interdit toute visite pendant une durée de 15 jours ; - le directeur du CHU ne justifie pas que d'autres mesures, telles que l'aménagement d'un créneau de visite d'une durée limitée ou faisant l'objet d'un encadrement par un personnel de santé, moins graves qu'une privation du droit de visite et permettant d'atteindre son objectif, auraient été impossibles à mettre en œuvre ; - l'interdiction générale et absolue ainsi édictée traduit une erreur manifeste d'appréciation, aucun des motifs énoncés n'étant fondé ; - compte tenu du climat délétère qui s'est installé au détriment de la patiente et de sa mère, la décision attaquée traduit un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2022, le CHU de Caen conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision du 14 octobre 2022 a abrogé la décision en litige compte tenu d'éléments nouveaux dans la prise en charge de la patiente. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête en référé liberté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. D a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mlle A C, qui souffre d'une encéphalopathie épileptique génétique congénitale, a été prise en charge, à raison d'états de mal épileptique récurrents, à six reprises entre 2018 et 2020 au sein du service de réanimation adulte du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie. Hospitalisée depuis le 3 juin 2021 dans le service de neurologie de cet établissement, Mlle C a été à nouveau admise à de nombreuses reprises en réanimation. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur général du CHU de Caen a prononcé à l'encontre de Mme E B une mesure d'interdiction de visite de 15 jours. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général du CHU de Caen, par une décision du 14 octobre 2022 versée au dossier, a abrogé la mesure d'interdiction temporaire de visite en litige. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme B s'est désistée de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au CHU de Caen Normandie. Fait à Caen le 18 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202309_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel