TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202310_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre lui a attribué une indemnité inférieure à laquelle elle déclare avoir droit, au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harki ; 2°) de réexaminer sa situation personnelle afin de régulariser son dossier. Par un acte, enregistré le 12 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif du traitement favorable du recours gracieux formé par la requérante auprès de l'office national des combattants et victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ". 2. Par un acte, enregistré le 12 janvier 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Toulon, le 17 février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202310
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8317 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202310_20230217
TA388 octobre 2025
DTA_2202310_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2202310_20230217
Données disponibles
- Texte intégral