TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202312_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision ordonnant son placement à l'établissement public de santé mentale du " Bon Sauveur " de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard deux cents millions d'euros en réparation des préjudices subis en raison de ce placement illégal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices corporels subis lors de son placement, de la part des forces de l'ordre, dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A B conteste la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il ferait l'objet. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire et doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. B demande en outre à être indemnisé des préjudices liés à son placement à l'établissement public de santé mentale du " Bon Sauveur " de Caen et de préjudices résultant de coups et blessures qu'il aurait subis de la part des forces de l'ordre lors de ce placement. Toutefois, il ne justifie pas avoir présenté, préalablement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire auprès du ministère de l'intérieur. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202312_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel