TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202313_20220818
- Date
- 18 août 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Cours Molina demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune de Sylvains-les-Moulins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En premier lieu, l'exonération de CFE prévue par les dispositions de l'article 1452 du code général des impôts en faveur des ouvriers travaillant à façon et à la veuve qui continue cette activité, étendue aux SARL ayant un unique associé personne physique, ne s'applique pas à l'activité d'enseignement par un professeur. Placée en dehors du champ d'application de l'article 1452 du code général des impôts, la société requérante ne peut donc utilement invoquer sa méconnaissance par l'administration fiscale. 3. En second lieu, le champ d'application de l'exonération de CFE prévue par le paragraphe n° 130 de l'instruction publiée au BOI-IF-10-30-10-60-20160706 est limité au professeurs dispensant leur enseignement personnellement. Du seul fait de sa personnalité morale, la SARL Cours Molina, redevable légale de CFE n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative qu'elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette interprétation administrative de la loi fiscale n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Cours Molina ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Cours Molina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cours Molina. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202313
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202313_20220818
Données disponibles
- Texte intégral