TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202316_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 2 janvier 2023 et 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à concurrence de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 3 août 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix. Fait à Lille, le 5 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2202316_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel