TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202317_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B et Mme C B, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2021 du préfet de l'Ain ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2021 du préfet de l'Ain ajournant à deux ans a demande de naturalisation de Mme B ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté les recours de M. B et de Mme B contestant les décisions du préfet de l'Ain ajourant à deux ans leurs demandes de naturalisation, au motif que M. B ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, au vu de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité, et que Mme B, n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de revenus propres suffisant à son existence, alors que les ressources de son foyer tirées de l'activité de son époux, M. B, ne permettent pas de garantir son autonomie matérielle, M. B occupant un emploi sous contrat à durée déterminée. 3. Pour contester les décisions attaquées, M. B et Mme B se bornent à soutenir, sans autres précisions, que les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas justifiés, que M. B a procédé à la validation de ses acquis, qu'il dispose de diplômes, qu'il a toujours été actif et qu'il travaille à temps plein au sein de l'association Tremplin. Mme B, soutient quant à elle qu'elle travaille en tant qu'auto entrepreneuse depuis novembre 2021, qu'elle est interprète auprès de l'association Tremplin et qu'elle a toujours été en activité. Toutefois, les requérants ne contestent pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment l'absence de ressources stables et suffisantes pour M. B et l'absence d'activité professionnelle et de revenus propres pour Mme B. Ainsi, leurs moyens limités à de simples affirmations, ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont en outre inopérants. Par suite, la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202317_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel