TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202317_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SCI Venandi et Puellis a déféré au tribunal la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 juin 2022 ayant pour objet le changement de destination d'un terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si la SCI Venandi et Puellis produit à l'appui de sa requête une décision du maire de La Ferté Saint-Aubin, et indique solliciter un recours, elle se borne à exposer des arguments tirés notamment d'un souci d'équité commerciale et de la non opposabilité des articles UI1 et UI2 sans assortir ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Venandi et Puellis doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Venandi et Puellis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Venandi et Puellis. Fait à Orléans, le 28 septembre 2022. La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 222317
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202317_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel