TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202318_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Miquet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier d'Armentières conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Armentières a retiré la décision en date du 17 décembre 2021, par laquelle le directeur délégué de cet établissement avait suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, et il a régularisé la situation de l'intéressée pour la période du 20 décembre 2021 au 18 janvier 2022. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Armentières.
Fait à Lille, le 25 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202318_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA