TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202321_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A et Mme D A, représentés par la SELARL Concept Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commune de Barneville-Carteret a délivré à M. C E un permis de construire, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Barneville-Carteret a implicitement rejeté leur demande de communication de l'intégralité du dossier de permis de construire, présentée le 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Barneville-Carteret de transmettre l'intégralité du dossier de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant par jugement avant dire droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. C E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, à M. F C E et à la commune de Barneville-Carteret. Fait à Caen, le 18 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2202321_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel