TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202324_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice, au titre de l'année 2020, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts. Ils soutiennent qu'ils sont éligibles à ce crédit d'impôt dès lors qu'ils sont âgés et qu'ils ont été reconnus en invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : / () 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; / 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. () c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : / 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ; / 2° Ou soit titulaire de la carte " mobilité inclusion " au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; / 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. / La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. () ". 3. M. et Mme C se bornent à soutenir qu'ils sont âgés et qu'ils ont tous deux été reconnus en invalidité par le passé, sans toutefois soutenir, ni établir qu'ils étaient, au 31 décembre de l'année 2020, titulaires d'une pension d'invalidité, d'une carte mobilité inclusion ou d'une allocation personnalisée d'autonomie. Dans ces conditions, ils n'assortissent le moyen tiré de ce qu'ils remplissent les conditions d'octroi du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 200 quater A du code général des impôts que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202324_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel