TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202324_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Il soutient qu'il souffre de diabète, qu'il ne peut plus avoir une activité régulière, même minime, qu'il doit peser ses aliments et qu'il a un protocole de soins à respecter. Par un courrier du 5 septembre 2022, notifié le 7 septembre 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, une canne ou un appareillage, un véhicule pour personne handicapée ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 2 juin 2022, M. A invoque son état de santé, en soutenant qu'il souffre de diabète et qu'il ne peut plus avoir une activité régulière, même minime. Il produit à cet égard un certificat médical du 8 août 2022 indiquant que le requérant est traité par pompe à insuline et que " Le patient décrit ce jour un état de fatigue avec insomnie, état dépressif, cervicalgies, douleurs aux 2 épaules et lombaires ce qui l'empêche d'avoir une activité régulière, même minime " mais ajoutant : " Heureusement que le diabète est bien géré ", ainsi qu'un certificat médical du 13 août 2022, mentionnant que le requérant est suivi pour un diabète de type 1, un rétrécissement dégénératif des cervicales C3C4 et C7T1 et un enchondrome du tiers intérieur de la diaphyse fémorale droite, sans aucune précision sur la capacité de l'intéressé à se déplacer. Ces éléments ne sont manifestement pas de nature à établir que ces pathologies réduiraient, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elles imposeraient qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n'est pas établi qu'elles le conduiraient à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu'elles le contraindraient à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, une canne ou un appareillage, un véhicule pour personne handicapée ou à une oxygénothérapie. Suite à la demande de régularisation réceptionnée le 7 septembre 2022, M. A s'est borné à produire par un mémoire, enregistré le 22 septembre suivant, les mêmes certificats médicaux et à indiquer qu'il doit peser ses aliments et qu'il a un protocole de soins à respecter, de tels éléments n'étant pas de nature à établir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées au point 4. 5. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 17 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2202324_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel